Le Guide de l’Oraclien(ne) by CFTC Cadres Oracle - Manuel / Ressources - Page 82
GUIDE DE L’ORACLIEN(NE) (Septembre 2024)
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12.2.2 La cause réelle et sérieuse
La cause est réelle si elle présente un caractère d'objectivité, ce qui exclut les
préjugés et les convenances personnelles. La cause réelle et, par conséquent,
légitime de licenciement peut être, par exemple, une faute, une inaptitude
professionnelle ou une réorganisation de l'entreprise.
Pour que le licenciement soit valable, il faut aussi que la cause soit sérieuse ; elle
doit donc présenter un certain degré de gravité troublant la relation de travail.
12.2.2.1 Il doit y avoir une Cause...
Un licenciement sans motif est obligatoirement réputé sans cause réelle et sérieuse.
Une cause discriminatoire est nulle de droit.
La cause doit être personnelle et imputable au salarié ou trouver son fondement
dans la situation économique de l'entreprise.
12.2.2.2 ...Réelle...
La cause réelle suppose un motif existant et exact, donc vérifiable et précis (donc
objectif et qui n'en cache pas un autre).
12.2.2.3 ...et Sérieuse
La cause est sérieuse lorsqu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Une faute légère ne constitue pas un motif sérieux, mais :
La réalité et le sérieux du motif du licenciement s'apprécient au jour où la décision
de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur.
La cause réelle et sérieuse doit être motivée de façon précise dans la lettre
de licenciement. En cas de litige, aucune autre cause ne pourra être invoquée
devant les juges.
12.2.3 Que se passe-t-il s’il est jugé que le licenciement ne repose pas sur un
motif réel et sérieux ?
En cas de licenciement nul (ou annulé), sans cause réelle et sérieuse (ou abusif,
ou injustifié), irrégulier (simple irrégularité procédurale), brutal ou vexatoire,
l'employeur doit réparer le préjudice subi par le salarié.
Les dommages-intérêts se cumulent avec :
• l'indemnité légale de licenciement
• l'indemnité de préavis
• l'indemnité de congés payés.
Sauf cas de harcèlement, les dommages et intérêts, appréciés par le juge, sont
maintenant plafonnés. Le barème, dit « barême Macron », applicable est le suivant :
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